Aux termes d'un arrêt rendu le 19 janvier 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que l'exonération de taxe sur les spectacles accordée par un conseil municipal depuis de nombreuses années prévaut jusqu'à ce que ce conseil délibère dans le sens contraire ; l'exonération est, ainsi, valable pour les années postérieures et non uniquement pour l'année qui suit la date de l'exemption (Cass. com., 19 janvier 2010, n° 07-19.704, F-P+B
N° Lexbase : A4585EQU). Ainsi, lorsqu'une délibération d'un conseil municipal datant de 1996 s'inscrit dans une pratique générale d'exonération totale de taxe sur les spectacles depuis 1974, la loi de finances rectificative du 4 août 1995, modifiant l'article 1561, 3° b, du CGI (
N° Lexbase : L5394HN4), permettant aux communes d'exempter totalement de la taxe certaines catégories de compétitions par délibération notifiée au service chargé du recouvrement conformément aux dispositions de l'article 1639 A du même code (
N° Lexbase : L2831IGX) et, qu'à défaut de notification, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente, la décision d'exonération de la taxe reste valable tant qu'une nouvelle délibération en retirant le bénéfice n'était pas intervenue. Aussi, l'administration des douanes et droits indirects n'est pas fondée à exiger le paiement de cet impôt au titre de l'année 2002 .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable