Le Quotidien du 31 décembre 2009 : Procédure

[Brèves] Faute inexcusable de l'employeur : conditions d'exercice d'une nouvelle action par la victime ou ses ayants droit pour obtenir réparation du préjudice complémentaire

Réf. : Cass. civ. 2, 10 décembre 2009, n° 08-21.094,(N° Lexbase : A4483EPQ)

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N7128BMX

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le 22 Septembre 2013

Dès lors qu'il n'a pas déjà été statué sur la réparation du préjudice complémentaire non inclus dans la demande initiale, la victime d'un dommage imputable à la faute inexcusable de son employeur ou ses ayants droit en cas de décès sont recevables à exercer une nouvelle action en réparation du préjudice résultant de l'aggravation de l'état de la victime, même si elle était connue alors que l'instance relative à la demande initiale était toujours en cours. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 10 décembre 2009 (Cass. civ. 2, 10 décembre 2009, n° 08-21.094, FS-P+B N° Lexbase : A4483EPQ).
Dans cette affaire, un salarié avait été reconnu atteint d'une affection professionnelle consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante et avait formé une demande d'indemnisation complémentaire à raison de la faute inexcusable de son employeur. Deux jugements irrévocables avaient reconnu cette faute et fixé au maximum la majoration de la rente et la réparation de son préjudice extra patrimonial. Décédé, sa veuve et ses trois enfants majeurs avaient saisi la juridiction de Sécurité sociale d'une demande tendant à voir fixer au titre de l'action successorale les préjudices complémentaires en considération de l'aggravation de son état ayant entraîné son décès. Pour débouter les intéressés de leur demande au titre de l'action successorale en réparation des préjudices subis du vivant de leur auteur, l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 30 mars 2008 retenait que la recevabilité de l'action successorale trouve sa limite lorsqu'il s'agit, pour les ayants droit, de prétendre voir indemniser une aggravation du préjudice connue du vivant du défunt, alors que l'instance était en cours et que le défunt, de son vivant ou, après sa mort, ses ayants droit, pouvaient interjeter appel de la décision rendue et qu'à défaut d'exercer ces droits en temps utile, ils ont donné à l'indemnisation accordée un caractère définitif et ne sont plus dès lors recevables en leur action successorale tendant aux mêmes fins que l'instance initiale. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5302ADQ). En effet, la victime d'un dommage imputable à la faute inexcusable de son employeur ou ses ayants droit en cas de décès sont recevables à exercer une nouvelle action en réparation du préjudice résultant de l'aggravation de l'état de la victime, dès lors qu'il n'a pas déjà été statué sur la réparation de ce préjudice complémentaire qui n'était pas inclus dans la demande initiale (sur l'action en réparation des préjudices personnels en de faute inexcusable, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E3160ET9).

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