Le Quotidien du 16 décembre 2009 : Hygiène et sécurité

[Brèves] CHSCT : sont à la charge de l'employeur les frais résultant de la constitution de partie civile du CHSCT jugée irrecevable, qui n'est ni étrangère à sa mission, ni abusive

Réf. : Cass. soc., 02 décembre 2009, n° 08-18.409, FS-P+B (N° Lexbase : A3424EPI)

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N6043BMR

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[Brèves] CHSCT : sont à la charge de l'employeur les frais résultant de la constitution de partie civile du CHSCT jugée irrecevable, qui n'est ni étrangère à sa mission, ni abusive. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231336-breves-chsct-sont-a-la-charge-de-lemployeur-les-frais-resultant-de-la-constitution-de-partie-civile-
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le 22 Septembre 2013

N'est ni étrangère à sa mission, ni abusive, la constitution de partie civile du CHSCT consécutive à un effondrement du bâtiment, ce dernier ayant le droit d'ester en justice et sa mission consistant à contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de l'établissement, même si son action est jugée irrecevable en raison de l'absence de préjudice direct et personnel né des infractions poursuivies. Dès lors, le CHSCT ne disposant pas de ressources propres, les frais de procédure engagés à l'occasion de l'action en constitution de partie civile et de l'exercice des voies de recours sont à la charge de l'employeur. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 2 décembre 2009 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 2 décembre 2009, n° 08-18.409, FS-P+B N° Lexbase : A3424EPI).
Dans cette affaire, à la suite de l'effondrement d'un tronçon du terminal d'un aéroport et à l'ouverture d'une information judiciaire, le CHSCT de la société Air France s'était constitué partie civile. Cette constitution avait été déclarée irrecevable par décision du juge d'instruction, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction. Le pourvoi du CHSCT avait été rejeté par arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Cette procédure avait engendré pour le CHSCT des frais dont il avait demandé le remboursement à la société Air France. Après le refus de la société de les assumer, le CHSCT avait saisi le tribunal d'une demande en paiement de ces frais. Par un arrêt confirmatif en date du 22 mai 2008, la cour d'appel de Paris avait condamné la société à rembourser les frais (CA Paris, 18ème ch., sect. C, 22 mai 2008, n° 06/05732, SA Air France N° Lexbase : A8331D83). La société avançait à l'appui de son pourvoi qu'elle n'avait pas à rembourser les frais occasionnés par une action manifestement irrecevable et l'exercice de voies de recours vouées à l'échec, actions qu'elle considère, en outre, comme abusives. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction, qui rappelle que le CHSCT, qui a la personnalité morale, a le droit d'ester en justice et qu'il entre dans sa mission, aux termes de l'article L. 4612-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1737H99), de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure. Il en résulte que si son action devant les juridictions pénales a été déclarée irrecevable en application de l'article 2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6998A4X), faute de préjudice direct et personnel né des infractions poursuivies, la cour d'appel, qui a constaté que cette action n'était pas étrangère à sa mission, en a déduit à bon droit qu'en l'absence d'abus, les frais de procédure exposés par le CHSCT qui n'a aucune ressource propre, devaient être pris en charge par l'employeur (sur les moyens de fonctionnement du CHSCT, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3410ETH).

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