Le Quotidien du 16 décembre 2009 : Marchés publics

[Brèves] Indemnisation de l'entrepreneur ayant effectué des prestations au titre d'un contrat frappé de nullité

Réf. : CAA Marseille, 6e, 09 novembre 2009, n° 07MA01549,(N° Lexbase : A2194EPX)

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N5916BM3

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le 22 Septembre 2013

La cour administrative d'appel de Marseille revient sur l'indemnisation de l'entrepreneur ayant effectué des prestations au titre d'un contrat frappé de nullité, dans un arrêt rendu le 9 novembre 2009 (CAA Marseille, 6ème ch., 9 novembre 2009, n° 07MA01549, Côte d'Azur Habitat, Publié aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A2194EPX). En l'espèce, l'Office public HLM de Nice et des Alpes-Maritimes (OPAM) a conclu, le 22 juin 1995, un marché à prix forfaitaire portant sur des travaux de terrassements généraux et les voiries d'un ensemble immobilier de 22 maisons individuelles avec la société X. Ce marché a été déclaré nul par un arrêt du Conseil d'Etat du 17 décembre 2008 (CE 2° et 7° s-s-r., 17 décembre 2008, n° 282178, Office public d'habitations de Nice et des Alpes-Maritimes (OPAM) N° Lexbase : A8790EB8), au motif de l'absence de qualité du cosignataire pour engager cette société, ce que confirment ici les juges d'appel. Ils rappellent, en effet, au visa de l'article 46 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2754ICY), que les offres doivent être signées par les entrepreneurs ou fournisseurs qui les présentent, ou par leurs représentants dûment habilités, sans qu'une même personne puisse représenter plus d'un candidat pour un même marché. Concernant l'éventuel préjudice de la société, la cour rappelle que l'entrepreneur dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé (CAA Paris, 6ème ch., 30 mars 2009, n° 07PA00489, Société H. Chevalier, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A3809EG8). Or, en l'espèce, les travaux effectués par la société X, décrits dans l'état de situation qu'elle a produit devant les premiers juges, ont été utiles à Côte d'Azur Habitat, qui ne conteste pas l'utilité, ni le montant de ces dépenses. Dès lors que la société n'a pas réclamé d'indemnisation concernant un bénéfice escompté, Côte d'Azur Habitat n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à rembourser à la société X la somme de 19 388,73 euros (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2103EQX).

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