Le classement dans l'emploi de praticien hospitalier doit prendre en compte les services accomplis au titre du remplacement. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 décembre 2009 (CE 4° et 5° s-s-., 4 décembre 2009, n° 307526, M. Bouazzaoui
N° Lexbase : A3306EP7). M. X demande l'annulation du jugement n'ayant fait que partiellement droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la Santé fixant, à la date du 1er septembre 2003 à laquelle il a été nommé praticien hospitalier, son classement au cinquième échelon de ce corps, en ne prenant en compte que certaines des fonctions qu'il avait exercées antérieurement. Le Conseil énonce que les dispositions du 5° de l'article 19 du décret n° 84-131 du 24 février 1984, portant statut des praticiens hospitaliers (
N° Lexbase : L8523HGR), prévoient que le classement dans l'emploi de praticien hospitalier prend en compte les services accomplis dans les établissements d'hospitalisation publics sous l'un des statuts qu'elles énumèrent, sans y faire exception dans le cas où l'intéressé a été recruté sous l'un de ces statuts pour remplacer, ou suppléer, un praticien hospitalier absent ou empêché. En jugeant, ainsi, que ne devaient pas être prises en compte, pour le classement du requérant, certaines fonctions exercées par le requérant dans des établissements d'hospitalisation publics, au motif que celui-ci avait été recruté pour remplacer ou suppléer un praticien hospitalier absent ou empêché, sans rechercher si ces remplacements et suppléances avaient été effectués sous l'un des statuts énumérés par le 5° de l'article 19 précité, le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit. M. X est, dès lors, fondé à en demander l'annulation en tant qu'il concerne ces fonctions.
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