Aux termes d'un arrêt rendu le 11 décembre 2009, le Conseil d'Etat retient l'appréciation des juges du fonds (CAA Paris, 2ème ch., 15 novembre 2006, n° 03PA04482, M. et Mme Daniel Lebard
N° Lexbase : A8616DSW), quant à la domiciliation en France, au regard des dispositions des articles 4 A (
N° Lexbase : L1009HLX) et 4 B (
N° Lexbase : L1010HLY) du CGI, ainsi que de l'article 3 de la Convention franco-britannique (
N° Lexbase : L5161IEU), d'un couple qui disposait d'un appartement loué à Londres et occupait également un appartement à Paris pour lequel leur étaient facturées d'importantes consommations d'électricité et de téléphone, nonobstant la circonstance que le bail de l'appartement situé à Paris ait été au nom de l'un de leurs fils, et qui avait, en France, le centre de ses intérêts vitaux, les requérants faisant valoir que la vie de leur famille de cinq enfants se déroulait partiellement en France et partiellement en Grande-Bretagne, alors que leur patrimoine était situé en France, que l'un des contribuables y exerçait son activité professionnelle et que l'essentiel de leurs revenus provenait de ce pays au cours des années en litige, même si l'autre contribuable exerçait à Londres l'activité de président-directeur général d'une société. La cour administrative d'appel en a exactement déduit que les liens tant économiques que personnels noués par les requérants avec la France étaient plus étroits que ceux qui les unissaient à la Grande-Bretagne. Par ailleurs, la Haute juridiction rappelle, au visa de l'article L. 12 du LPF (
N° Lexbase : L6793HWI ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E1138AGA), que, pour le décompte de la durée de prorogation de la période d'un an prévue par les dispositions de cet article, les délais de prescription, qui n'ont pas le même objet, nécessaires à l'administration pour, d'une part, obtenir les relevés de compte non produits par le contribuable dans le délai imparti et, d'autre part, recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger, se cumulent dès lors qu'ils ne se recouvrent pas (CE 3° et 8° s-s-r., 11 décembre 2009, n° 300733, M. et Mme Lebard
N° Lexbase : A4261EPI).
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