La Commission des sanctions de l'AMF a rendu, le 27 novembre 2009, sa décision dans l'affaire "EADS" (
N° Lexbase : L1052IG3), aux termes de laquelle elle a relaxé tous les protagonistes de l'ensemble des chefs de poursuites. Pour mémoire, elle avait été saisie, en avril 2008, d'un ensemble de griefs visant dix sept personnes physiques, cadres d'EADS, cette société elle-même, ainsi que Daimler et Lagardère, qui, à l'époque des faits, étaient ses deux actionnaires privés de référence. La Commission écarte, d'abord, l'ensemble des critiques formulées en défense par les mis en cause et visant :
- la compétence de l'AMF pour connaître de faits relatifs à une société (EADS) de droit néerlandais ;
- la procédure suivie, notamment en ce qui concerne, d'une part, l'enquête ayant précédé la notification de griefs et, d'autre part, la constitution du dossier.
En deuxième lieu, ainsi que l'avait préconisé son rapporteur, la Commission écarte trois griefs relatifs :
- à une information privilégiée qui aurait correspondu à la perception d'un écart entre les indications du plan d'affaires 2006/2008/2010 d'EADS et les "attentes du marché" ;
- à une information privilégiée qui aurait été relative à une augmentation significative des coûts de développement du programme "A 350" ;
- à la communication par EADS d'informations inexactes ou trompeuses sur son taux de marge opérationnelle, et sur les prévisions de résultat opérationnel pour 2006.
En troisième lieu, a Commission écarte -en se séparant, cette fois, de son rapporteur- le grief formulé à l'encontre de sept cadres du groupe, auxquels il était reproché d'avoir, entre le 8 et le 21 mars 2006, procédé à des ventes de
stock-options en utilisant une information privilégiée. L'information ainsi invoquée était relative, non à une donnée financière (connaissance de résultats ou de l'imminence d'une opération sur le capital...), mais à une donnée de type industriel. La Commission a estimé que la connaissance de ces faits ne constituait pas une information privilégiée, au sens de l'article 621-1 du règlement général de l'AMF . De diverses constatations relatives aux difficultés du processus industriel, et, notamment, la connaissance de retards de fabrication du gros porteur A 380 qui avaient été évoqués lors de la réunion de deux instances d'Airbus les 17 février et 1er mars 2006, elle a déduit "
qu'il ne résulte pas de l'instruction que, dans le contexte existant à la date des faits reprochés, l'information invoquée par les notifications de griefs ait été susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours du titre EADS". L'information n'ayant, ainsi, pas le caractère d'une information privilégiée, les griefs correspondants ne pouvaient pas être retenus.
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