Il ressort de la combinaison des dispositions des articles 1467 A (
N° Lexbase : L0181HMN), 1647 B sexies (
N° Lexbase : L1603HMC) et 1478 du CGI (
N° Lexbase : L0247HM4) que, dans le cas d'un changement d'exploitant, la taxe professionnelle afférente à l'année du changement est due, pour cette année entière, soit par le redevable qui exerçait l'activité au 1er janvier, si le changement a eu lieu après cette date, soit par le nouvel exploitant, si le changement s'est produit le 1er janvier, la taxe demeurant calculée, dans les deux cas, d'après les immobilisations dont le prédécesseur du nouvel exploitant a disposé au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, ainsi que d'après les recettes qu'il a réalisées ou les salaires qu'il a versés au cours de cette même année. Dans le cas où le patrimoine afférent à l'exercice de l'activité passible de la taxe professionnelle est transmis par une société anonyme à une autre société anonyme, par voie d'apport partiel d'actif, soumis par les parties au régime des scissions, le changement d'exploitant, au sens de l'article 1478-IV du CGI, s'opère à la date de réalisation définitive de cette transmission qui est celle à laquelle l'accord d'apport partiel d'actif a été approuvé par les assemblées générales extraordinaires d'actionnaires des deux sociétés concernées, à moins que les parties n'aient prévu que l'opération prendrait effet à une date postérieure à cette approbation. C'est en ce sens que le Conseil d'Etat a récemment pris position (CE 9° et 10° s-s-r., 16 novembre 2009, n° 299031, Société Esso Raffinage
N° Lexbase : A7239ENG ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E6499AQR). Au cas particulier, une société avait demandé à bénéficier du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la cotisation de taxe professionnelle due pour des installations de raffinage de pétrole qui lui avaient été transférées, par une autre société, par voie d'apport partiel d'actif portant sur une branche complète d'activité de raffinage et soumis au régime des scissions, en vertu d'un traité d'apport passé entre ces sociétés. Pour annuler la décision retenue par les juges d'appel de Paris (CAA Paris, 2ème ch., 22 septembre 2006, n° 03PA02979
N° Lexbase : A2319DSP), les juges de la haute cour retiennent qu'il y a seulement lieu de rechercher s'il existait ou non dans le traité d'apport ou dans ces délibérations une clause stipulant que la transmission de patrimoine résultant de l'apport partiel d'actif ne prendrait définitivement effet qu'à une date postérieure à celle de son approbation par les assemblées générales d'actionnaires. Dès lors qu'une telle clause ne pouvait être rapportée, il fallait nécessairement en conclure que la cour administrative d'appel de Paris avait commis une erreur de droit en ne retenant pas la date des assemblées générales comme date d'effet de l'apport partiel d'actif.
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