La réduction significative du coût des prestations pour le pouvoir adjudicateur justifie le recours à la procédure du marché global. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 décembre 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 9 décembre 2009, n° 328803, Département de l'Eure
N° Lexbase : A4343EPK). Un département se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Rouen, a, à la demande de la société X, dont l'offre avait été écartée, annulé la procédure de passation, par appel d'offres ouvert, d'un marché de réhabilitation et grosses réparations des routes départementales, en se fondant sur la méconnaissance des dispositions de l'article 10 du Code des marchés publics (
N° Lexbase : L2670HPL). Le juge des référés a jugé que la circonstance que le recours à la procédure du marché global entraînerait, effectivement, une économie budgétaire substantielle par rapport aux précédentes procédures d'attribution par marché alloti conduites par le département ne suffisait pas à justifier le recours à cette procédure, dès lors que l'exception prévue à l'article 10 précité ne viserait que l'hypothèse selon laquelle l'allotissement entraîne une exécution financièrement coûteuse des prestations, et n'aurait pas pour finalité de permettre aux pouvoirs adjudicateurs de réaliser une économie budgétaire, même substantielle. La Haute juridiction administrative relève que la réduction significative du coût des prestations pour le pouvoir adjudicateur, qui a pour corollaire une économie budgétaire pour celui-ci, constitue, toutefois, lorsqu'elle est démontrée au moment du choix entre des lots séparés ou un marché global, un motif légal de dévolution en marché global par application de l'article 10 du Code des marchés publics. Le département requérant est, ainsi, fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit et à en demander, pour ce motif, l'annulation (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E2368EQR).
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