Art. 1467 A, Code général des impôts

Art. 1467 A, Code général des impôts

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L0181HMN

Sous réserve des II, III IV, IV bis et VI (1) de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.



(1) dispositions applicables pour les impositions établies au titre de l'an 2000 et des années suivantes.

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