Si le seul droit de jouissance exclusif sur un (ou plusieurs) emplacement(s) de stationnement ne confère pas la qualité de copropriétaire, son titulaire bénéficie, néanmoins, d'un droit réel et perpétuel. Telle est la précision effectuée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 décembre 2009 (Cass. civ. 3, 2 décembre 2009, n° 08-20.310, FS-P+B
N° Lexbase : A3447EPD). En l'espèce, M. G., titulaire de la jouissance exclusive d'emplacements de stationnement dans un groupe d'immeubles en copropriété, a assigné un syndicat des copropriétaires et son syndic en annulation de la décision n° 2 de l'assemblée générale du 4 juin 1998, relative à l'approbation des comptes. Par un arrêt rendu le 8 juillet 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fait droit à cette demande, et refusé de constater l'inexistence du droit de jouissance exclusive de M. G. sur les emplacements de stationnement. Et cette solution a été approuvée par la Cour de cassation. A l'aune du principe susvisé, la Haute juridiction a, en effet, déclaré qu'il n'y avait pas lieu de constater la disparition du droit de jouissance exclusif du défendeur. Du reste, la Cour a relevé que, selon les stipulations du règlement de copropriété, les bénéficiaires de droit de jouissance exclusif sur les emplacements de stationnement n'étaient redevables que des frais d'entretien et de réparation de ces emplacements. Elle en a donc déduit que la délibération n° 2 de l'assemblée générale du 4 juin 1998, qui met à la charge de ses bénéficiaires une quote-part des charges communes alors qu'ils n'avaient pas la qualité de copropriétaires, devait être annulée.
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