Le Quotidien du 10 décembre 2009 : Audiovisuel

[Brèves] La retransmission de débats politiques est soumise à l'autorisation de la chaîne de télévision qui les organise

Réf. : CE 4/5 SSR, 02 décembre 2009, n° 302020,(N° Lexbase : A3298EPT)

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N5979BME

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le 22 Septembre 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 2 décembre 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 2 décembre 2009, n° 302020, Société BFM-TV N° Lexbase : A3298EPT). Alors que les sociétés LCP (La Chaîne Parlementaire) diffusaient sur leur antenne, le 17 octobre 2006, la première de trois émissions consacrées aux débats entre les candidats à l'investiture du Parti socialiste pour l'élection présidentielle de 2007, la chaîne BFM-TV a repris en simultané, sur son canal, la retransmission de ce programme. Par une décision du 24 octobre 2006 (N° Lexbase : X6490AGH), le CSA, après avoir relevé que la société BFM-TV, en ne se conformant pas aux règles en vigueur en matière de propriété intellectuelle et de droits voisins des entreprises de communication audiovisuelle, n'avait pas respecté la législation en matière de propriété intellectuelle, l'a mise en demeure de se conformer, à l'avenir, aux termes de l'article 2-2-3 de sa convention. Le Conseil relève que si, comme l'énonce l'article 45-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication (N° Lexbase : L8240AGB), les sociétés LCP ne sont pas soumises à l'autorité du CSA, elles n'en constituent pas moins des services de communication au sens de la même loi, et par suite, quel que soit le régime de contrôle qui leur est applicable, des entreprises de communication audiovisuelle dont les droits sont protégés par cette disposition législative. Dans le cadre du processus de désignation par ses militants de son candidat à l'élection présidentielle, le Parti socialiste a organisé six débats entre trois candidats à l'investiture, dont la moitié devait se tenir à huis clos, tandis que les trois autres ont fait l'objet d'une diffusion télévisée. A cette fin, la Chaîne parlementaire a assuré l'investissement matériel et financier permettant la production et la réalisation de programmes animés en studio par des journalistes des sociétés LCP. Ainsi, eu égard au caractère spécifique de ces programmes de plateau, et, notamment, du dispositif de réalisation télévisuelle mis en oeuvre par cet éditeur de services, ceux-ci ne peuvent être regardés, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, comme constitutifs de discours destinés au public dans une réunion publique d'ordre politique, au sens du 3° de l'article L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3602IE7). L'exception prévue par ces dispositions ne trouvant pas à s'appliquer, les sociétés LCP détenaient donc un droit de propriété intellectuelle sur ces programmes, dont la reproduction était, en vertu de l'article L. 216-1 de ce même code (N° Lexbase : L3320ADC), soumise à leur autorisation.

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