Le Quotidien du 10 décembre 2009 : Rel. individuelles de travail

[Brèves] Aptitude du salarié : l'avis du médecin du travail s'impose aux parties comme au juge

Réf. : Cass. soc., 10 novembre 2009, n° 08-42.674, FS-P+B+R (N° Lexbase : A7572ENR)

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le 22 Septembre 2013

L'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail. En cas de difficulté ou de désaccord sur la portée de l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail, le salarié ou l'employeur peuvent exercer le recours prévu par l'article L. 4624-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1874H9B). Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 10 novembre 2009 (Cass. soc., 10 novembre 2009, n° 08-42.674, FS-P+B+R N° Lexbase : A7572ENR).
Dans cette affaire, un salarié avait été engagé, le 30 septembre 1977, par la société Aigle, puis, à compter du 1er octobre 1987, par la société Hutchinson, en qualité d'agent de production. A la suite de deux avis de reprise du médecin du travail, le salarié, licencié le 9 septembre 2004 pour inaptitude physique d'origine professionnelle, avait demandé la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts. Pour rejeter la demande du salarié, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 2 avril 2008, qui relevait que le médecin du travail avait déclaré celui-ci "apte avec restrictions, pas de manutention difficile, pas de travaux bras en l'air, ni épaules décollées, pas de ponçage, il faut s'orienter vers des travaux légers et divers de lustrage, de retouche, de dégraissage sur table, de chargement-déchargement de chaîne pour des pièces légères faciles à manipuler, aide à l'atelier protos", retenait que le salarié, engagé en qualité d'agent de production, avait été affecté à un poste d'agent de finition comportant une multiplicité de tâches distinctes dont il ne pouvait plus, selon ce médecin, exécuter que quelques-unes (dégraissage et retouche) et sous des conditions très restrictives (travaux légers de retouche, dégraissage sur table) et que ces restrictions étaient telles que tout poste pouvant lui être proposé emportait, au moins pour partie, modification de son contrat de travail. Elle avait ainsi déduit de ces éléments que, sous couvert d'aptitude avec restrictions, ce salarié avait été déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction aux visas des articles L. 1226-8 (N° Lexbase : L1022H9Q) et L. 4624-1 (N° Lexbase : L1874H9B) du Code du travail (sur le recours contre l'avis du médecin du travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3272ETD).

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