Le Quotidien du 27 novembre 2009 : Procédure pénale

[Brèves] Les députés adoptent en première lecture le projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale

Réf. : Loi n° 2008-174, 25 février 2008, relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, NOR : JUSX0768872L, VERSION JO (N° Lexbase : L8204H3A)

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le 22 Septembre 2013

Le projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale, a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 24 novembre 2009. L'on peut rappeler que ce texte a, à l'origine, pour principal objectif de compléter les dispositions issues de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008, relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (N° Lexbase : L8204H3A), afin, d'une part, de tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-562 DC du 21 février 2008 (N° Lexbase : A0152D7R), et, d'autre part, de prendre en compte les recommandations de nature législative figurant dans le rapport "Amoindrir les risques de récidive criminelle des condamnés dangereux" remis le 30 mai 2008 au Président de la République par Monsieur Lamanda, Premier Président de la Cour de cassation (lire N° Lexbase : N3537BIT). Le projet de loi énonce, dans son article 1er, que la juridiction régionale de la rétention de sûreté ne peut prononcer une rétention de sûreté qu'après avoir vérifié que la personne condamnée a, effectivement, été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre. Son article 2 indique que le placement en centre socio-médico-judiciaire de sûreté ne peut être ordonné qu'à la condition qu'un renforcement des obligations de la surveillance de sûreté apparaisse insuffisant pour prévenir la commission des infractions mentionnées à l'article 706-53-13 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6246H99). Le texte reste donc assez fidèle à sa version d'origine, un amendement important indiquant, néanmoins, que la situation de tous les condamnés susceptibles de faire l'objet d'une surveillance judiciaire devra être examinée avant la date prévue pour leur libération. Sur décision du juge de l'application des peines ou du procureur de la République, cet examen peut consister, en plus de l'expertise exigée par l'article 723-31 du même code (N° Lexbase : L8949HZH), dans le placement du condamné, pour une durée comprise entre deux et six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité. Un autre amendement autorise la communication de l'adresse des personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru aux services de police ou aux unités de gendarmerie, ceci à la fin de leur incarcération.

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