La création d'un établissement public foncier d'aménagement n'est pas conditionnée à l'absence d'établissement foncier local intervenant sur le même périmètre. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 18 novembre 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 18 novembre 2009, n° 320465, Communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée
N° Lexbase : A7289ENB). La communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée demande l'annulation du décret n° 2008-670 du 2 juillet 2008, portant création de l'Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon (
N° Lexbase : L7070H7Y). Le décret a été pris sur le fondement des dispositions des articles L. 321-1 (
N° Lexbase : L6779IDG) et suivants du Code de l'urbanisme, lesquelles ne conditionnent pas la création d'un tel établissement public foncier d'aménagement à l'absence d'établissement foncier local intervenant sur un périmètre commun. Les dispositions de ce décret ne faisant qu'appliquer la loi, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les dispositions du deuxième alinéa de l'article 72 de la Constitution (
N° Lexbase : L1342A9L) est inopérant. En outre, à la différence des neuf communautés d'agglomération représentées au sein du conseil d'administration de l'établissement public, dont la totalité du territoire est incluse dans le périmètre de l'établissement public, seules quatre des douze communes qui composent la communauté d'agglomération du Grand Avignon appartiennent à la Région Languedoc-Roussillon. Elle a donc une caractéristique géographique qui la différencie des autres communautés d'agglomération de cette région, car son territoire y est minoritairement situé. Le décret attaqué a donc pu, sans porter atteinte au principe d'égalité de traitement entre des organismes de même nature, ne pas lui attribuer, contrairement aux autres communautés d'agglomération, de siège direct au conseil d'administration de l'établissement public foncier. Enfin, le décret de création de l'établissement ne pouvait prévoir, en l'absence de dispositions législatives l'y habilitant de manière expresse, de dispositions particulières pour préciser le mode de désignation des membres du conseil d'administration, dans le cas où les collectivités y étant représentées ne désignent pas leurs représentants. Le pourvoi est donc rejeté.
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