Le Quotidien du 10 novembre 2009 : Procédure pénale

[Brèves] La poursuite de la garde à vue d'une personne dans des conditions incompatibles avec son état de santé porte nécessairement atteinte à ses intérêts

Réf. : Cass. crim., 27 octobre 2009, n° 09-82.505, F-P+F (N° Lexbase : A6197EMH)

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[Brèves] La poursuite de la garde à vue d'une personne dans des conditions incompatibles avec son état de santé porte nécessairement atteinte à ses intérêts. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3230911-breves-la-poursuite-de-la-garde-a-vue-dune-personne-dans-des-conditions-incompatibles-avec-son-etat-
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le 22 Septembre 2013

En vertu de l'article 63-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7122A4K), la poursuite de la garde à vue d'une personne dans des conditions qui sont, selon le constat médical, incompatibles avec son état de santé, porte nécessairement atteinte à ses intérêts. Tel est le principe rappelé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 octobre 2009 (Cass. crim., 27 octobre 2009, n° 09-82.505, F-P+F N° Lexbase : A6197EMH). En l'espèce, M. P. a été placé en garde à vue, puis examiné par un médecin qui a constaté que son état de santé n'était pas compatible avec la garde à vue dans les locaux de police. Malgré cet avis médical, M. P. a été maintenu en garde à vue. Le lendemain, un second examen médical a constaté la compatibilité entre son état de santé et la mesure dont il faisait l'objet. M. P. a, alors, saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de l'ensemble des actes de procédure intervenus après qu'ait été constatée, par le premier médecin, l'incompatibilité entre son état de santé et la poursuite de la garde à vue. Pour rejeter cette requête, la chambre de l'instruction a déclaré qu'aucune atteinte n'avait été portée aux intérêts du prévenu. Elle a, d'abord, énoncé que l'avocat avec lequel M. P. s'était entretenu immédiatement après l'établissement du premier certificat médical n'avait formulé aucune observation et que le procureur de la République, "informé des faits" le soir même, avait ordonné la prolongation de la garde à vue de l'intéressé. Puis, elle a relevé que, ni devant les enquêteurs de police au cours de sa garde à vue, ni devant le juge d'instruction lors de son interrogatoire de première comparution, M. P. ne s'était plaint de son état de santé. Enfin, elle a ajouté que son audition intervenue entre les deux examens médicaux n'était pas de nature à lui faire grief, dès lors qu'elle ne concernait pas le fond de l'affaire. Or, en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé, et le principe ci-dessus énoncé.

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