Le Quotidien du 10 novembre 2009 : Procédure administrative

[Brèves] L'absence de conflit négatif entre les deux ordres de juridiction empêche la saisine du Tribunal des conflits

Réf. : T. confl., 19 octobre 2009, Mme Parman c/ M. Battard, n° 3721 (N° Lexbase : A2511EMX)

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le 18 Juillet 2013

L'absence de conflit négatif entre les deux ordres de juridiction empêche la saisine du Tribunal des conflits. Telle est la solution d'un jugement rendu par le Tribunal des conflits le 19 octobre 2009 (T. confl., 19 octobre 2009, n° 3721, Mme Parman c/ M. Battard N° Lexbase : A2511EMX). A la suite de l'agression dont elle a été victime le 27 juin 2008 au centre pénitentiaire de Nouméa, Mme X a demandé au juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa la désignation d'un expert sur les causes, et les conséquences dommageables, des lésions susceptibles d'avoir été occasionnées par cette agression. L'expertise ainsi sollicitée a été ordonnée par une ordonnance en date du 22 octobre 2008. Le juge des référés du tribunal de première instance s'étant déclaré incompétent pour prescrire la participation aux opérations de l'expertise du docteur Y, qui avait examiné et soigné la victime au service des urgences du centre hospitalier territorial local, la requérante a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nouméa d'une demande tendant à ce qu'une autre expertise soit prescrite sur les soins qu'elle avait reçus au centre hospitalier, et que le docteur Y participe aux opérations de cette expertise. Par une ordonnance du 11 février 2009, le juge des référés du tribunal administratif a accueilli la nouvelle demande d'expertise de Mme X mais, s'estimant incompétent pour statuer sur la participation du docteur Y aux opérations de cette expertise, a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence. Celui-ci énonce que les deux expertises ordonnées respectivement par le juge des référés du tribunal de première instance et par le juge des référés du tribunal administratif doivent être regardées comme des mesures distinctes, qui, bien qu'elles soient consécutives aux mêmes événements et confiées au même expert, portent sur des missions différentes. Le litige relatif à la participation du docteur Y aux opérations de la seconde expertise ne constitue pas le même litige que celui relatif à la participation de ce praticien aux opérations de la première. Par suite, en déclarant qu'il n'était pas compétent pour se prononcer sur la question de la participation du docteur aux opérations de l'expertise qu'il ordonnait, le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie n'a pas créé un conflit négatif entre les deux ordres de juridiction. Ainsi les conditions de saisine du Tribunal des conflits ne sont pas remplies.

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