Les responsables de locaux professionnels faisant l'objet de contrôles de la CNIL doivent avoir été informés de leur droit de s'opposer à ces visites. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans deux arrêts rendus le 6 novembre 2009 (CE Contentieux, 6 novembre 2009, deux arrêts, n° 304300, Société Inter Confort
N° Lexbase : A7951EMG et n° 304301, Société Pro Décor
N° Lexbase : A7952EMH). Dans les deux affaires, la société requérante demande l'annulation de la délibération par laquelle la CNIL a prononcé à son encontre une sanction de 30 000 euros, et lui a enjoint de cesser la mise en oeuvre du traitement de prospection commerciale, à la suite de demandes de particuliers de ne plus faire l'objet de démarchage téléphonique. La Haute juridiction administrative rappelle qu'il ressort des dispositions de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée (
N° Lexbase : L5597GTH), et des articles 61 et 62 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 (
N° Lexbase : L0844HDM), que les membres de la CNIL peuvent accéder à des locaux professionnels en dehors de leurs heures normales de fonctionnement et en l'absence du responsable du traitement. Aucune disposition ne prévoit que le responsable du traitement soit prévenu de cette visite et puisse se faire assister de la personne de son choix, les membres de la commission pouvant accéder aux programmes informatiques et aux données, ainsi qu'en demander la transcription. Toutefois, la faculté du responsable des locaux de s'opposer à la visite, laquelle ne peut, alors, avoir lieu qu'avec l'autorisation et sous le contrôle du juge judiciaire, offre une garantie équivalente à l'autorisation préalable du juge. Une telle garantie ne présente, néanmoins, un caractère effectif que si le responsable des locaux ou le représentant qu'il a désigné à cette fin a été préalablement informé de son droit de s'opposer à la visite, et mis à même de l'exercer. Or, il n'est pas contesté que les responsables des locaux ayant fait l'objet des contrôles sur place qui ont permis aux membres de la CNIL de constater les manquements sanctionnés par la délibération attaquée n'ont pas été informés de leur droit de s'opposer à ces visites. Par suite, la société est fondée à soutenir que la sanction qui lui a été infligée, dès lors qu'elle reposait sur les faits constatés lors des contrôles effectués, a été prise au terme d'une procédure irrégulière et qu'elle doit, pour ce motif, être annulée.
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