Aux termes d'un arrêt rendu le 22 octobre dernier, et destiné à paraître tant au Bulletin qu'au Rapport annuel, la Cour de cassation revient sur la mise en jeu de la responsabilité du fait des bâtiments (Cass. civ. 2, 22 octobre 2009, n° 08-16.766, FS-P+B+R
N° Lexbase : A2651EM7). En l'espèce, M. D., dont le véhicule a été endommagé par la chute de pierres provenant de la voûte d'un bâtiment appartenant à Mme B., assurée auprès de la société Areas dommages a, après expertises obtenues en référé, assigné ces derniers en responsabilité et indemnisation de son préjudice. L'assureur fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande sur le fondement de l'article 1386 du Code civil (
N° Lexbase : L1492ABU), et, en conséquence, de le condamner
in solidum, avec Mme B., à payer à M. D. la somme de 51 000 euros au titre du coût de la réparation, et celle de 6 000 euros en réparation des préjudices matériels et d'agrément (CA Bordeaux, 5ème ch., civ., 21 mai 2008, n° 06/00566
N° Lexbase : A7841ECE). Son pourvoi sera rejeté par la Haute juridiction qui approuve la solution retenue par les juges du fond. Et la Cour de rappeler que si l'article 1386 du Code civil vise spécialement la ruine d'un bâtiment, les dommages qui n'ont pas été causés dans de telles circonstances peuvent, néanmoins, être réparés sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er (
N° Lexbase : L1490ABS) du même code, qui édictent une présomption de responsabilité du fait des choses (déjà, en ce sens, Cass. civ. 2, 16 octobre 2008, n° 07-16.967, FS-P+B
N° Lexbase : A8061EAS et cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E7736EQL). Ainsi, sans qu'il soit nécessaire de déterminer le vice dont pouvait être atteinte la voûte, il résulte de l'arrêt que c'est de celle-ci que provenaient les pierres dont la chute a endommagé le véhicule. En conséquence, la responsabilité de Mme B. est, dès lors, engagée en sa qualité de gardien de l'immeuble.
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