Le Quotidien du 4 novembre 2009 : Concurrence

[Brèves] La communication des pièces à l'Autorité de la concurrence n'est pas attentatoire au principe de l'égalité des armes

Réf. : Cass. com., 13 octobre 2009, n° 08-18.224, FS-P+B (N° Lexbase : A0889EMU)

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N1762BM9

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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 13 octobre 2009, la Cour de cassation (Cass. com., 13 octobre 2009, n° 08-18.224, FS-P+B N° Lexbase : A0889EMU) a jugé que la prérogative permettant à l'Autorité de la concurrence de demander aux juridictions d'instruction et de jugement la communication des procès-verbaux ou rapports d'enquête ayant un lien direct avec des faits dont elle était saisie, lesquels étaient à la suite de la notification des griefs, communiqués aux parties et soumis au débat contradictoire, ne constituait pas par elle-même une atteinte au principe de l'égalité des armes. Pour mémoire, l'article L. 463-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L8248IB4) permet à l'Autorité de la concurrence de demander aux juridictions d'instruction et de jugement la communication des procès-verbaux, rapports d'enquête ou autres pièces de l'instruction pénale ayant un lien direct avec des faits dont l'Autorité est saisie. Or, la partie poursuivie estimait que la mise en oeuvre de cette prérogative la désavantageait au détriment de l'Autorité dans la mesure où celle-ci pouvait consulter l'entier dossier de l'instruction et procéder à la sélection des pièces qu'elle décidait d'extraire alors que les entreprises ne pouvaient s'assurer que d'autres pièces de nature à démontrer leur absence de participation aux faits reprochés n'avaient pas été écartées de la sélection. Cet argument n'a pourtant pas été retenu par la Cour régulatrice, puisque cette dernière a indiqué que l'article L. 463-5 ne portait pas atteinte au principe de l'égalité des armes. En effet, même si seul le rapporteur est admis à consulter le dossier -ce qu'impose d'ailleurs l'article 11 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7022A4T) relatif au secret de l'instruction-, il est constaté que les pièces sur lesquelles il a fondé les griefs ont fait l'objet d'un inventaire, qu'elles ont été cotées, versées au dossier, proposées à la consultation et soumises à la contradiction des parties poursuivies et que ces dernières ont, après la notification des griefs, disposé de la faculté de présenter des moyens et de produire les documents qu'elles estimaient utiles à la défense de leurs intérêts. Ensuite, le demandeur arguait que le rapporteur avait été admis à consulter l'ensemble du dossier pénal, et non les seules pièces préalablement sélectionnées par le magistrat instructeur comme présentant un lien direct avec les faits poursuivis. Selon lui, le rapporteur de l'Autorité ne pouvait normalement consulter, sur invitation du juge d'instruction, que les pièces ayant, selon l'appréciation de ce magistrat, un lien direct avec les faits dont est saisie l'Autorité de la concurrence. A cela, la Cour a répondu qu'aucune irrégularité ne pouvait résulter de ce que, à la suite de la demande de l'Autorité, le juge d'instruction a informé le rapporteur qu'il pouvait prendre connaissance du dossier puis lui a transmis les pièces demandées après s'être assuré de leur relation directe avec les faits dont l'Autorité était saisie.

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