Le Conseil d'Etat revient sur la procédure de prononcé d'une sanction de mise à la retraite d'office d'un magistrat par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) dans un arrêt rendu le 21 octobre 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 21 octobre 2009, n° 312928, M. Catalano
N° Lexbase : A2540EMZ). M. X demande l'annulation de la décision du 28 novembre 2007 par laquelle le CSM a prononcé, à son encontre, la sanction de la mise à la retraite d'office prévue par l'article 45-6° de l'ordonnance du 22 décembre 1958 (
N° Lexbase : L5336AGQ). Le Conseil rappelle que le CSM, lorsqu'il se prononce en matière disciplinaire, est légalement saisi, sous réserve que soient respectés les droits de la défense, de l'ensemble du comportement du magistrat concerné. Il n'est, ainsi, pas tenu de limiter son examen aux seuls faits qui ont été initialement portés à sa connaissance par l'acte de saisine du Garde des Sceaux. Il peut, par suite, examiner des éléments qui ont été portés à la connaissance du rapporteur au cours de l'enquête. Le CSM n'a donc pas, en examinant ces éléments, commis d'erreur de droit concernant l'étendue de sa saisine. En outre, en application de l'article 51 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, le rapporteur devant le CSM a été chargé de procéder à une enquête. La circonstance qu'il ait, en l'espèce, relevé dans son rapport, pour apprécier le mérite de certains des griefs retenus à l'encontre de M. X, des faits non mentionnés dans la saisine initiale et révélés au cours de l'enquête qu'il a menée ne constitue pas une modification de la saisine de la juridiction. Par suite, la participation du rapporteur au délibéré de la séance ne méconnaît pas le principe d'impartialité. Il appartient, enfin, au CSM, d'apprécier si le droit à la protection de la vie privée de la personne poursuivie, de ses proches ou de tiers, exige que l'accès à la salle d'audience soit interdit pendant la totalité ou une partie de l'audience. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la publicité donnée aux faits, y compris par le requérant lui-même, la juridiction disciplinaire n'a pas, en refusant le huis-clos sollicité par le requérant, entaché sa décision d'un vice de procédure au regard du premier alinéa de l'article 65 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. L'on peut rappeler, de manière plus générale, que des actions contraires à l'éthique ainsi que des insuffisances professionnelles justifient une telle révocation (cf. CE 1° et 6° s-s-r., 27 mai 2009, n° 310493, M. Hontang
N° Lexbase : A3389EHY).
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