Les juridictions françaises ne peuvent écarter l'application du droit marocain pour fixer le montant d'une prestation compensatoire. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 novembre 2009 (Cass. civ. 1, 4 novembre 2009, n° 08-20.355, FS-P+B+I
N° Lexbase : A7845EMI). M. X fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande en divorce présentée par son épouse. Il, indique, dans son pourvoi, que l'exigence d'une double tentative de conciliation par le Code de la famille marocain "
en cas d'existence d'enfants", constitue, compte tenu de l'enjeu, une règle du fond du divorce relevant de la loi personnelle des époux, et peut, en outre, être aisément mise en oeuvre par le juge français (sur l'application de la loi marocaine en matière de divorce, voir Cass. civ. 1, 17 décembre 2008, n° 07-18.851, F-P+B+I
N° Lexbase : A8644EBR). En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait donc violé par refus d'application les articles 82 et 94 du code précité. Les Hauts juges rejettent ce moyen, énonçant que la cour d'appel a justement relevé que M. X n'était pas fondé à opposer à titre de fin de non-recevoir l'absence des deux conciliations prévues par ces articles, dès lors que la juridiction française étant compétente, les règles de procédure française étaient applicables. En revanche, pour accorder à Mme Y une prestation compensatoire en application du droit français, la cour d'appel a relevé que la loi marocaine ne permettait pas d'accorder à l'épouse une allocation suffisante après le divorce, de sorte qu'elle était, sur ce point, contraire à l'ordre public français. La Cour suprême dit qu'en statuant ainsi, sans analyser les termes du nouveau code marocain désigné par l'article 8 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973, relative à la loi applicable en matière d'obligation alimentaire, en l'absence de dispositions particulières de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3 du Code civil (
N° Lexbase : L2228AB7) et 455 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2694AD7). L'arrêt est donc annulé, mais seulement en ce qu'il a fait application de la loi française au versement de la prestation compensatoire.
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