Le décret n° 2009-1261 du 19 octobre 2009, relatif aux modalités de mise en oeuvre de l'obligation de remboursement applicable aux agents admis à la retraite ayant un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière (
N° Lexbase : L8738IED), a été publié au Journal officiel du 21 octobre 2009. Il énonce que les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (
N° Lexbase : L6304E3U), ayant souscrit un engagement de servir et étant admis à la retraite avant d'avoir honoré cet engagement, doivent rembourser une somme correspondant au traitement net et aux indemnités qu'ils ont perçus durant leur période de formation, au
prorata du temps restant à accomplir jusqu'à la fin de leur engagement de servir. Toutefois, ne sont pas soumis à obligation de remboursement : l'indemnité de résidence ; les éléments de rémunération ayant un caractère familial ; les primes ou indemnités ayant un caractère de remboursement de frais. Le remboursement est effectué au profit de l'établissement ou de l'administration ayant pris en charge la rémunération de l'agent pendant sa formation, sur décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement au sein duquel l'agent exerce ses fonctions au moment de son admission à la retraite, ou du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. En cas de difficulté personnelle grave, l'agent peut être dispensé de tout ou partie de l'obligation de remboursement. Peuvent, notamment, bénéficier de cette dispense, les ayants droit de l'agent en cas de décès ou de disparition de celui-ci, au sens des dispositions de l'article L. 57 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (
N° Lexbase : L2064DKN). L'on peut rappeler, de manière plus générale, qu'en cas de résiliation de l'engagement de servir, l'obligation de remboursement est régie par le droit en vigueur au moment où la résiliation est intervenue (cf. CAA Marseille, 2e ch., 16 février 1999, n° 96MA11555, Mme Ponce
N° Lexbase : A3223BMC et cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E1088EQD).
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