Article 1
Les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, qui ont souscrit un engagement de servir et qui sont admis à la retraite avant d'avoir honoré cet engagement, doivent rembourser une somme correspondant au traitement net et aux indemnités qu'ils ont perçus durant leur période de formation, au prorata du temps restant à accomplir jusqu'à la fin de leur engagement de servir.
Toutefois, ne sont pas soumis à obligation de remboursement :
1° L'indemnité de résidence ;
2° Les éléments de rémunération ayant un caractère familial ;
3° Les primes ou indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.
Article 2
Le remboursement est effectué au profit de l'établissement ou de l'administration ayant pris en charge la rémunération de l'agent pendant sa formation, sur décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement au sein duquel l'agent exerce ses fonctions au moment de son admission à la retraite, ou du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière en ce qui concerne les personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Article 3
En cas de difficulté personnelle grave, l'agent peut être dispensé de tout ou partie de l'obligation de remboursement, sur décision des mêmes autorités que celles mentionnées à l'article 2.
Peuvent bénéficier de cette dispense les ayants droit de l'agent en cas de décès ou de disparition de celui-ci au sens des dispositions de l'article L. 57 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 4
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents admis à la retraite postérieurement à sa date d'entrée en vigueur.
Article 5
La ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.