Il résulte de l'article 86, alinéa 4, du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L8628HWH), dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 (loi n° 2007-291
N° Lexbase : L5930HU8), en vigueur le 1er juillet 2007, que la juridiction d'instruction ne peut dire n'y avoir lieu à informer, le cas échéant au vu des investigations réalisées à la suite de la plainte préalablement déposée devant le procureur de la République, conformément à l'article 85 du même code (
N° Lexbase : L8627HWG), que s'il est établi de façon manifeste que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis. Tel est le principe rappelé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 octobre 2009 (Cass. crim., 6 octobre 2009, n° 09-80.720, FS-P+F
N° Lexbase : A0973EMY). En l'espèce, les consorts M. ont porté plainte et se sont constitués partie civile, à la suite du décès de leur fils et frère, retrouvé pendu dans la chambre de dégrisement du commissariat de police de Grenoble où il avait été placé. Le procureur de la République, qui avait procédé au classement sans suite de l'enquête préliminaire, a pris des réquisitions aux fins de non-lieu à informer sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 86 du Code de procédure pénale. Et le juge d'instruction y a fait droit. Confirmant l'ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque dans cette affaire, par application de l'article 86, alinéa 4, du Code de procédure pénale. Mais en se déterminant ainsi, en l'absence de tout acte d'instruction propre à l'affaire en cause, alors qu'il ne ressortait pas des énonciations de l'arrêt que les faits n'avaient manifestement pas été commis, la chambre de l'instruction a méconnu le texte précité.
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