Le Quotidien du 28 octobre 2009 : Droit social européen

[Brèves] Congé parental : l'indemnité de licenciement du salarié bénéficiant d'un congé à temps partiel se calcule sur la base de sa rémunération initiale

Réf. : CJCE, 22 octobre 2009, aff. C-116/08,(N° Lexbase : A2334EME)

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N1792BMC

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[Brèves] Congé parental : l'indemnité de licenciement du salarié bénéficiant d'un congé à temps partiel se calcule sur la base de sa rémunération initiale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3230704-breves-conge-parental-lindemnite-de-licenciement-du-salarie-beneficiant-dun-conge-a-temps-partiel-se
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le 22 Septembre 2013

La clause 2, points 6 et 7, de l'accord-cadre sur le congé parental doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à ce que, en cas de licenciement sans motif grave ou sans respecter le délai légal de préavis, d'un salarié engagé à durée indéterminée et à temps plein, alors que ce dernier bénéficie d'un congé parental à temps partiel, l'indemnité à verser à ce salarié soit déterminée sur la base de la rémunération réduite qu'il perçoit lorsque le licenciement intervient. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 22 octobre 2009 (CJCE, 22 octobre 2009, aff. C-116/08, Christel Meerts c/ Proost NV N° Lexbase : A2334EME).
Dans cette affaire, la Cour de cassation belge avait décidé de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : "les dispositions des points 4 à 7 de la clause 2 de l'accord-cadre sur le congé parental [...] doivent-elles être interprétées en ce sens que, en cas de résiliation unilatérale du contrat de travail sans motif grave, ou sans respect du délai légal de préavis par l'employeur pendant le régime de réduction des prestations de travail, l'indemnité de licenciement due au travailleur doit être déterminée sur la base de la rémunération de base en la calculant comme si le travailleur n'avait pas réduit ses prestations de travail pour bénéficier du congé parental" ? La Cour de justice des Communautés européennes interprète les dispositions de l'accord-cadre sur le congé parental de manière à respecter l'objectif poursuivi par cet accord, à savoir la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale des salariés. Ainsi, elle considère que "la clause 2, points 6 et 7, de l'accord-cadre sur le congé parental, conclu le 14 décembre 1995, qui figure en annexe de la Directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 (N° Lexbase : L7828AUH), concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, telle que modifiée par la Directive 97/75/CE du Conseil du 15 décembre 1997 (N° Lexbase : L8287AUH), doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à ce que, en cas de résiliation unilatérale par l'employeur, sans motif grave ou sans respecter le délai légal de préavis, du contrat de travail d'un travailleur engagé à durée indéterminée et à temps plein alors que ce dernier bénéficie d'un congé parental à temps partiel, l'indemnité à verser à ce travailleur soit déterminée sur la base de la rémunération réduite qu'il perçoit lorsque le licenciement intervient" .

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