Une blessure trouvant son origine dans une activité physique exercée dans le cadre du service donne droit au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 octobre 2009 (CE Contentieux, 12 octobre 2009, n° 315008, Ministre de la Défense c/ Mlle Croset
N° Lexbase : A0769EMG). L'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions a annulé la décision du ministre de la Défense refusant d'accorder une pension militaire d'invalidité à Mlle X, à la suite de l'accident dont elle a été victime. La Haute juridiction administrative énonce que, pour l'application des dispositions des articles L. 2 (
N° Lexbase : L1050G9R) et L. 4 (
N° Lexbase : L0511AGZ) du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. En l'espèce, l'entorse de la cheville dont l'intéressée avait été victime avait été causée par une mauvaise réception au sol lors du franchissement d'un obstacle du parcours dit "du combattant", haut de plusieurs mètres, à l'occasion d'une activité d'entraînement physique dans le cadre du service. La cour régionale des pensions a donc pu légalement en déduire, sans faire état de l'action violente d'un fait extérieur, que l'infirmité en cause, dont l'administration ne soutenait pas qu'elle fût, en réalité, imputable à un état pathologique préexistant, devait être regardée comme résultant d'une blessure. L'on peut rappeler, en effet, que le demandeur d'une pension militaire d'invalidité doit prouver le lien entre l'infirmité et les circonstances de son service (cf. CE 1° s-s., 18 février 2009, n° 313343, M. Belhachemi
N° Lexbase : A2549EDR).
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