Le Quotidien du 23 octobre 2009 : Rel. individuelles de travail

[Brèves] Chèques-vacances : un décret fixe le taux de la contribution de l'employeur à leur acquisition

Réf. : Décret n° 2009-1259, 19 octobre 2009, pris pour l'application de l'article L. 411-11 du code du tourisme, NOR : ECER0922200D, VERSION JO (N° Lexbase : L8736IEB)

Lecture: 1 min

N1731BM3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Chèques-vacances : un décret fixe le taux de la contribution de l'employeur à leur acquisition. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3230676-breveschequesvacancesundecretfixeletauxdelacontributiondelemployeuraleuracquisition
Copier

le 22 Septembre 2013

Publié au Journal officiel du 21 octobre, le décret n° 2009-1259 du 19 octobre 2009 (N° Lexbase : L8736IEB), pris pour l'application de l'article L. 411-11 du Code du tourisme (N° Lexbase : L5392IEG), lui ajoute un nouvel article D. 411-6-1 (N° Lexbase : L8746IEN), fixant le taux de la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances. Cette contribution ne peut dépasser un pourcentage de leur valeur libératoire. Désormais, elle est au maximum de 80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances, si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la Sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle, et de 50 % si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure à ce plafond. A noter que ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte "priorité pour personne handicapée", dans la limite de 15 %.
Rappelons, pour mémoire, que l'article L. 411-11 du Code du tourisme prévoit que le décret fixant le pourcentage de la valeur libératoire des chèques-vacances doit définir des pourcentages différents en fonction de la rémunération du salarié et de sa situation de famille. En outre, cette contribution annuelle globale ne peut être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l'année en cours, du nombre total de ses salariés par le salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle, charges sociales comprises .

newsid:371731

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus