Par un arrêt du 16 octobre 2009, le Conseil d'Etat est venu apporter des précisions sur le périmètre des activités hôtelières et des activités de loueur en meublé et sur les critères permettant leur distinction (CE 9° et 10° s-s-r., 16 octobre 2009, n° 301235, M. et Mme Chwartz
N° Lexbase : A0743EMH ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E6007AE9). En l'espèce, une SARL dont le siège social était situé sur l'île de Saint Martin avait fait l'acquisition de trois résidences hôtelières situées en Guadeloupe dont la gestion avait été confiée à une société d'exploitation par une convention de mandat. A l'issue de différentes procédures de contrôle, l'administration avait dénié à cette société la qualité d'exploitant hôtelier de la résidence Sainte-Marthe et avait regardé son activité comme celle d'un loueur de locaux d'habitation en meublé. Elle en avait, alors, déduit l'application du plafonnement des amortissements prévu pour les biens donnés en location par les dispositions alors en vigueur de l'article 31 de l'annexe II au CGI (
N° Lexbase : L9935HMW) et avait ainsi redressé le montant des revenus déclarés par deux époux associés de cette société dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. La cour administrative d'appel de Bordeaux avait relevé des faits que les propriétaires des lots percevaient une somme annuelle fixée forfaitairement en application d'un pourcentage du prix d'achat des locaux meublés et, au surplus, que pour protéger les propriétaires du risque d'avoir à supporter les pertes résultant de l'exploitation hôtelière, une police d'assurance, à la charge de la société gestionnaire, garantissait aux propriétaires les revenus nets ainsi fixés contractuellement rejetant tout caractère d'exploitation hôtelière de la société (CAA Bordeaux, 4ème ch., 23 novembre 2006, n° 04BX01265
N° Lexbase : A9891DS7). Les juges de la Haute assemblée confirment cette position en retenant qu'il ressortait des faits que la SARL ne pouvait être regardée comme un exploitant hôtelier dans la mesure où elle ne supportait pas les risques de l'exploitation mais comme un simple loueur en meublé. Selon les juges, et, au surplus, il est, par ailleurs, indifférent que le ministre du Budget se soit prononcé, à l'occasion d'une demande d'admission du programme immobilier dont la société était le promoteur au bénéfice des avantages fiscaux prévus à l'article 238 bis HA du CGI (
N° Lexbase : L4829HLG), sur la nature de l'activité exercée par les souscripteurs de parts de ce programme au regard des conventions les liant avec le gestionnaire de l'établissement, cette prise de position ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 80 du LPF (
N° Lexbase : L8732G8W).
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