Aux termes d'un arrêt rendu le 15 octobre 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu'il résulte des articles 32 et 33, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 (loi n° 71-1130
N° Lexbase : L6343AGZ) que l'avocat ne peut réclamer au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale que la rémunération des seules diligences qu'il a accomplies avant la demande d'aide (Cass. civ. 2, 15 octobre 2009, n° 08-19.532, F-D
N° Lexbase : A0904EMG). Par conséquent, la Cour casse l'arrêt d'appel qui ne fait que constater que les honoraires litigieux avaient été versés avant la demande d'aide juridictionnelle, sans rechercher si ces honoraires correspondaient à des diligences accomplies avant cette demande. En l'espèce, M. X avait confié la défense de ses intérêts, dans deux instances, à M. F., avocat. Etant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, M. X avait saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats en contestation d'honoraires payés à son avocat et réclamé leur restitution. Le Bâtonnier, comme les juges d'appel, avaient retenu, à tort, le bien fondé des honoraires litigieux, après avoir constaté que les honoraires perçus avaient été versés avant l'admission de l'appelant au bénéfice de l'aide juridictionnelle (voir dans le même sens Cass. civ. 2, 1er octobre 2009, n° 08-18.477, F-P+B
N° Lexbase : A5911ELI).
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