L'ordre public procédural français, dont le juge de l'exequatur doit assurer le respect, n'exige pas, au cas où le défendeur a eu connaissance de l'instance étrangère, que la signification soit faite à partie et comporte l'indication des voies de recours. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 octobre 2009 (Cass. civ. 1, 14 octobre 2009, n° 08-14.849, F-P+B
N° Lexbase : A0854EML). En l'espèce, la cour d'appel de Paris avait constaté que la notification de la décision rendue par une juridiction italienne avait été faite, selon le droit italien, au domicile de l'avocat de la partie française, et que cette notification faite au conseil de la partie qui la représentait en justice ouvrait le délai de recours (CA Paris, 1ère ch., sect. C, 28 février 2008, n° 05/10577
N° Lexbase : A6190D7E). Elle en avait déduit qu'une telle notification n'était pas de nature à rendre la reconnaissance de la décision manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis, en application tant de l'article 7-1 du Règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000 (
N° Lexbase : L6912AUK), que de l'article 34-1 du Règlement (CE) du 22 décembre 2000 (Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit "Bruxelles I"
N° Lexbase : L7541A8S). Cette solution a été approuvée par la Cour de cassation sur le fondement du principe précité.
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