La constatation de graves irrégularités dans l'établissement des procès-verbaux justifie l'annulation d'une élection. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 16 octobre 2009 (CE 9° et 10° s-s-r., 16 octobre 2009, n° 328626, Elections dans la province des Iles Loyauté
N° Lexbase : A0800EML). Les requérants demandent l'annulation des élections provinciales du 10 mai 2009, qui se sont déroulées dans la circonscription de la province des Iles Loyauté pour l'élection à l'assemblée de la province et au congrès de la Nouvelle-Calédonie. Le Conseil relève, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment des différents procès-verbaux versés au dossier, que les dispositions relatives à la rédaction des procès-verbaux n'ont pas été observées dans la plupart des bureaux de vote de la circonscription. En effet, soit les procès-verbaux omettent de mentionner le nombre d'électeurs ayant voté par procuration, soit ceux-ci retiennent de façon récurrente un nombre de votes par procuration notablement différent de celui des procurations réellement exercées, ainsi que l'ont relevé les procès-verbaux des vérificateurs versés au dossier. En outre, si l'ampleur du nombre des procurations utilisées dans un bureau de vote ne saurait constituer, à elle seule, une cause d'irrégularité d'un scrutin, les procès-verbaux de certains bureaux de vote de la circonscription recensent une proportion de l'ordre de 60 à 80 % d'électeurs ayant voté par procuration, proportion exceptionnelle tant en valeur absolue qu'au regard de la situation des autres communes de la circonscription, ainsi qu'un nombre de votes par procuration retenus largement supérieur au nombre de mandataires dans le bureau de vote concerné. Le Conseil, au visa des articles R. 67 (
N° Lexbase : L1299HWZ) et R. 69 (
N° Lexbase : L9716H3A) du Code électoral, annule donc les élections en litige. L'on peut rappeler qu'à l'inverse, des irrégularités dans l'établissement des procès-verbaux ne justifient pas l'annulation d'une élection si elles sont sans influence sur les résultats, ou si les faits allégués n'ont fait l'objet d'aucune observation ou réclamation (cf. Cons. const., décision n° 67-357/362/499 AN du 3 novembre 1967
N° Lexbase : A8908AHE et l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E2084A8P).
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