La Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle, à nouveau, dans une décision du 13 octobre 2009, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 647 (
N° Lexbase : L7680HLZ) et 657 (
N° Lexbase : L7705HLX) du CGI et de l'article R. 256-8 du LPF (
N° Lexbase : L5855HIP) que les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière sont fusionnées pour les actes publiés au fichier immobilier et que la formalité fusionnée a lieu au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble. Dans ce cas, le comptable public compétent pour établir un avis de mise en recouvrement est celui du lieu de situation de l'immeuble (Cass. com., 13 octobre 2009, n° 08-20.186, F-D
N° Lexbase : A0915EMT ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E6180AN9). En l'espèce, une société avait acquis un immeuble sous le bénéfice de l'article 1115 du CGI (
N° Lexbase : L6784HW8) applicable aux marchands de biens. L'acte d'acquisition comprenant l'engagement fiscal avait été publié au bureau de la conservation des hypothèques dont dépendait l'immeuble. La société n'ayant pas respecté son engagement de revendre l'immeuble dans le délai de quatre ans, l'administration fiscale lui avait notifié un redressement rappelant les droits de mutation et taxes annexes qui avaient été suspendus lors de la publication de l'acte. La recette des impôts du lieu de situation de l'immeuble avait, alors, émis un avis de mise en recouvrement contesté par la société. La cour d'appel annule l'avis de mise en recouvrement en retenant que l'administration ne justifie pas de la compétence territoriale de la recette des impôts du lieu de situation pour procéder au recouvrement des droits. La Cour de cassation censure l'arrêt en retenant que la recette des impôts compétente était celle de la situation des immeubles dont la mutation était soumise à la formalité fusionnée.
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