Par un arrêt rendu le 2 septembre 2009, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a censuré la décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 15 mai 2009, qui, dans la procédure suivie contre M. A. des chefs de tentatives d'extorsion de fonds, recel en bande organisée et en lien avec une entreprise terroriste, infractions à la législation sur les armes et sur les explosifs, détention frauduleuse de faux documents administratifs, recel de faux en écritures privées et usage de faux, usage de fausses plaques d'immatriculation en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, avait prolongé sa détention provisoire pour une durée de six mois (Cass. crim., 2 septembre 2009, n° 09-83.950, M. A.
N° Lexbase : A1180ELB). Pour ce faire, la Cour régulatrice s'est fondée sur deux textes. D'abord, elle a rappelé qu'en vertu de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L4786AQC), toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. Puis, elle a déclaré que, selon l'article 181, alinéa 9, du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L0923DYT), si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration du délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, la chambre de l'instruction ne peut qu'à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L8134HW8) et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois, cette prolongation ne pouvant être renouvelée qu'une seule fois dans les mêmes formes. La Haute juridiction en a conclu que la Chambre de l'instruction ne pouvait justifier la mesure de prolongation de la détention à titre exceptionnel par les difficultés récurrentes de fonctionnement de la juridiction appelée à statuer au fond, et n'avait pas recherché si les autorités compétentes avaient apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure. Elle avait donc méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
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