Dans un arrêt rendu le 15 septembre 2009, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée sur le versement de différentes sommes à titre d'indemnités de préavis, de résiliation, de remploi et pour frais irrépétibles, consécutivement à la rupture d'un contrat d'agent commercial pour faute grave (Cass. com., 15 septembre 2009, n° 08-16.696, FS-P+B
N° Lexbase : A1008ELW). En l'espèce, l'agent a assigné sa mandante en paiement de ces diverses sommes. Par un arrêt du 30 avril 2008, la cour d'appel de Besançon a accueilli sa demande. Elle a, d'abord, relevé que seul le non-respect d'une clause d'objectifs résultant d'un manque d'activité notoire et fautif démontré de l'agent commercial était constitutif d'une faute grave, et a constaté le caractère tardif de ce grief, ainsi que la reconnaissance, par la société, de la difficulté du marché. Puis, elle a estimé qu'aucun des éléments considérés par la mandante, dans la lettre de rupture, comme cause de la baisse du chiffre d'affaires de M. B. qui serait due à ses négligences dans la prospection, et à son refus de se plier aux méthodes de travail de sa mandante, n'était établi, l'agent ayant adressé à la société les rapports d'activité conformes aux exigences de cette dernière et la liste des visites effectuées auprès de la clientèle. Enfin, les juges du fond ont accordé une indemnité de remploi à M. B. au motif que la réparation du préjudice devant être intégrale, c'était à bon droit que celui-ci réclamait une telle indemnité pour compenser l'incidence fiscale résultant de l'imposition de l'indemnité de résiliation qui lui avait été allouée. Mais, en statuant ainsi, alors que l'assujettissement à l'impôt de l'indemnité de cessation de contrat ne constitue pas un préjudice réparable, la Cour suprême énonce que la cour d'appel a violé l'article L. 134-12 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5660AIH).
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