En vertu de l'article 545 du Code civil (
N° Lexbase : L3119AB7), nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Tel est le rappel effectué par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 septembre 2009 (Cass. civ. 3, 9 septembre 2009, n° 08-11.154, FS-P+B
N° Lexbase : A8939EKB). En l'espèce, le préfet de La Réunion a déclaré d'utilité publique, par arrêté du 14 juin 2000, le projet d'aménagement d'une ZAC incluant des parcelles appartenant aux consorts H.-P.. L'arrêté de cessibilité a été signé le 26 septembre 2002 et l'ordonnance d'expropriation rendue par le juge de l'expropriation le 10 décembre 2002 au profit d'une société d'équipement du département à laquelle la réalisation des travaux avait été confiée. Par la suite, des travaux ont été entrepris sur l'une des parcelles des consorts H.-P.. Ces derniers ont alors sollicité et obtenu en référé la reconnaissance de l'existence d'une voie de fait sur leurs parcelles, et assigné au fond leur commune, qui a appelé la société d'équipement et son assureur en la cause, après le dépôt du rapport d'expertise sur l'évaluation du préjudice. Mais, par un arrêt du 16 novembre 2007, la cour d'appel de Saint-Denis a débouté les consorts H.-P. de leur action en responsabilité. En effet, la cour a retenu qu'en l'état du litige, l'existence d'un préjudice subi par les propriétaires n'était pas démontrée du seul fait de la prise de possession prématurée des parcelles utilisées pour la construction d'une école, étant observé que l'opération de promotion immobilière envisagée par M. P. sur ces terrains apparaissait fortement compromise en raison des avis défavorables émis par la Compagnie générale des eaux et par la Direction de l'agriculture. Cette argumentation n'a toutefois pas été suivie par la Cour de cassation car en statuant ainsi, alors qu'indépendamment de préjudices particuliers dont il appartenait aux demandeurs de justifier, la seule constatation d'une voie de fait ouvrait droit à réparation, la cour d'appel a violé le texte précité.
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