Le Quotidien du 18 septembre 2009 : Responsabilité administrative

[Brèves] Une commune engage sa responsabilité dès lors qu'elle n'abroge pas une mesure s'étant révélée inutile postérieurement à son édiction

Réf. : CE 4/5 SSR, 31-08-2009, n° 296458, COMMUNE DE CREGOLS (N° Lexbase : A7453EKA)

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[Brèves] Une commune engage sa responsabilité dès lors qu'elle n'abroge pas une mesure s'étant révélée inutile postérieurement à son édiction. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3230136-brevesunecommuneengagesaresponsabilitedeslorsquellenabrogepasunemesuresetantreveleein
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le 18 Juillet 2013

Une commune engage sa responsabilité dès lors qu'elle n'abroge pas une mesure s'étant révélée inutile postérieurement à son édiction. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 31 août 2009 (CE 4° et 5° s-s-r, 31 août 2009, n° 296458, Commune de Cregols N° Lexbase : A7453EKA). L'arrêt attaqué a condamné la commune requérante à indemniser une société exploitant une micro-centrale hydroélectrique dont la fermeture a été ordonnée par arrêté municipal du 13 octobre 2000, fondé sur les dispositions de l'article L. 2212-4 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8694AAA), après que plusieurs désordres aient été constatés (CAA Bordeaux, 3ème ch., 13 juin 2006, n° 03BX01468 N° Lexbase : A1400DQW). Cet article énonce "qu'en cas de danger grave ou imminent [...] le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances". Un expert désigné par le juge des référés a, toutefois, conclu, dans un rapport définitif déposé le 12 février 2002, à l'absence de tout risque d'effondrement de la centrale. Le Conseil rappelle qu'une mesure de police n'est légale que si elle est nécessaire au regard de la situation de fait existant à la date à laquelle elle a été prise, éclairée, au besoin, par des éléments d'information connus ultérieurement. Toutefois, lorsqu'il ressort d'éléments sérieux qu'il existe un danger à la fois grave et imminent exigeant une intervention urgente qui ne peut être différée, l'autorité de police ne commet pas d'illégalité en prenant les mesures qui paraissent nécessaires au vu des informations dont elle dispose à la date de sa décision. La circonstance que ces mesures se révèlent ensuite inutiles est sans incidence sur leur légalité, mais entraîne l'obligation de les abroger ou de les adapter. La mesure prise légalement le 13 octobre 2000, au vu d'informations sérieuses relatives à l'existence d'un danger grave et imminent, ne saurait engager la responsabilité pour faute de la commune. En revanche, en maintenant l'interdiction de faire fonctionner la micro-centrale hydroélectrique au delà du 6 mars 2001, date à laquelle l'expert désigné par le tribunal administratif a communiqué aux parties une note faisant apparaître que cet établissement ne présentait aucun désordre, et que son fonctionnement ne menaçait pas la sécurité, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. A l'inverse, il a été jugé qu'une déclaration d'utilité publique devenue inapplicable ne peut être annulée (CE 2° et 7° s-s-r., 11 janvier 2008, n° 298388, Ville de Nîmes N° Lexbase : A2829D38).

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