Aux termes de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L7558AIR), toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial. Cette exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement. Tel est le rappel opéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 septembre 2009 (Cass. civ. 2, 10 septembre 2009, n° 08-14.004, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A8946EKK). En l'espèce, un propriétaire a interjeté appel du jugement d'un tribunal de commerce ayant autorisé la vente aux enchères publiques de son immeuble. Cependant, le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable. Par la suite, la cour d'appel, devant laquelle cette décision avait été déférée, a statué dans une composition comprenant ce même magistrat. Estimant qu'il s'agissait là d'une marque de partialité, le propriétaire a soulevé le moyen tiré de la composition irrégulière de la juridiction devant la cour d'appel de Douai. Par un arrêt du 30 janvier 2007, celle-ci l'a débouté, au motif que les plaideurs avaient connaissance par avance de cette composition et qu'ils étaient réputés avoir renoncé sans équivoque à se prévaloir de l'article 6 § 1 de la CESDH, dès lors qu'ils ne l'avaient pas invoqué dans leurs premières conclusions. Mais cette solution n'a pas été suivie par la Cour de cassation. En effet, le moyen du propriétaire ayant été soulevé dès l'ouverture des débats, les Hauts magistrats ne pouvaient conclure qu'à la violation de l'article 6 § 1.
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