Aux termes de l'article R. 112-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0390HP7), les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 (
N° Lexbase : L7836IBT) doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du Code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L2640HWP), les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code (
N° Lexbase : L0076AA3). Telle est la règle formulée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 septembre 2009 (Cass. civ. 2, 3 septembre 2009, n° 08-13.094, FS-P+B
N° Lexbase : A8411EKQ). En l'espèce, pour dire prescrite l'action engagée par la demanderesse à l'encontre de son assureur, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu que la définition de la prescription, la durée, le point de départ et même la possibilité d'interrompre ce délai par l'expédition d'une lettre recommandée avec accusé de réception, étaient expressément mentionnés dans un chapitre V intitulé "quelques précisions indispensables" qui faisait partie intégrante du document constituant les "conditions générales" du contrat multirisque habitation liant les parties. Les juges du fond ont donc violé le texte susvisé. Leur arrêt du 29 novembre 2007 est cassé par la Haute juridiction qui renvoie les parties devant la cour d'Aix-en-Provence, autrement composée.
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