La juridiction administrative ne peut être saisie d'une demande d'exécution que de ses propres décisions. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 juillet 2009 (CE 9° et 10° s-s-r., 27 juillet 2009, n° 302110, Mme Giard
N° Lexbase : A1276EKH). L'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint à leur commune de résidence de démolir les ouvrages de voirie et de stationnement situés sur deux lots d'un lotissement, et à remettre ces lots en conformité avec les servitudes contractuelles (CAA Douai, 1ère ch., 29 décembre 2006, n° 05DA01477
N° Lexbase : A8822DTW). La Haute juridiction administrative rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L. 911-4 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3332ALY), que la juridiction administrative ne peut être saisie d'une demande d'exécution que de ses propres décisions. En effet, aucune de ces dispositions ne permet à une personne, partie à une instance devant l'autorité judiciaire, de saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à l'exécution de la décision rendue par cette autorité. Or, il est constant que les intéressés ont demandé au tribunal administratif l'exécution non d'une de ses décisions, mais d'une décision d'une juridiction civile. Cette demande étant irrecevable, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal l'a rejetée. Par ailleurs, l'on peut rappeler que la juridiction compétente pour connaître d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle est celle qui a rendu la décision (cf. CE 2° et 7° s-s-r., 19 juin 2009, n° 318341, M. Coatleven
N° Lexbase : A2841EI3).
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