Il résulte des articles 510 (
N° Lexbase : L3082ABR) et 512 (
N° Lexbase : L3088ABY) du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, portant réforme de la protection juridique des majeurs (
N° Lexbase : L6046HUH), que le curateur a pour mission d'assister le majeur protégé et que ses pouvoirs de représentation dans la curatelle renforcée sont limités à la perception des revenus et au paiement des dépenses et ne lui permettent pas de solliciter du juge des tutelles l'autorisation d'accomplir seuls d'autres actes de disposition, fussent ils nécessaires à la sauvegarde du majeur protégé. Telle est la précision effectuée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2009 (Cass. civ. 1, 8 juillet 2009, n° 07-18.522, FS-P+B+I
N° Lexbase : A7208EIS). En l'espèce, la Cour régulatrice a retenu que, par ordonnance du 14 mars 2001, le juge des tutelles, saisi par le curateur, avait autorisé celui-ci à souscrire une clause désignant les bénéficiaires du contrat d'assurance vie et que cette décision, prise dans le cadre de la curatelle, sans audition de la majeure protégée et donc sans son accord, constituait un acte de disposition qu'il n'était pas dans les pouvoirs du curateur, même autorisé par le juge des tutelles, d'accomplir, le tribunal, qui n'avait pas à effectuer une recherche que ces constatations rendaient inutile, avait légalement justifié sa décision. Au surplus, elle a indiqué que l'appréciation de l'existence de l'intérêt du demandeur à exercer une tierce-opposition relevait du pouvoir souverain des juges du fond et que les créanciers et ayants cause d'une partie pouvait former tierce-opposition s'ils invoquaient des moyens qui leur sont propres. Par ailleurs, dans un arrêt rendu le même jour et sous le même visa la Cour a précisé que la modification du bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie par un majeur en curatelle nécessitait l'assistance du curateur et que la substitution du bénéficiaire au profit du curateur ne pouvait être faite qu'avec l'assistance d'un curateur
ad hoc. En outre, elle a indiqué qu'une action en justice ne pouvait, sauf circonstances particulières qu'il appartenait alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité avait été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision avait fait l'objet en appel (Cass. civ. 1, 8 juillet 2009, n° 08-16.153, FS-P+B+I
N° Lexbase : A7360EIG).
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