L'article R. 662-1 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6024IAD) renvoie aux règles de la procédure civile, "
à moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent livre". Précisément, l'article L. 621-2 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3474ICN) donnant compétence au tribunal de grande instance pour connaître des instance n'intéressant pas les commerçants et les débiteurs immatriculés au répertoire des métiers, il s'ensuit que l'article 92, alinéa 2, du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L3234AD7), selon lequel devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française, n'est pas applicable, de telle sorte qu'une cour d'appel peut soulever d'office l'incompétence du tribunal de commerce pour connaître du contentieux relatif à la procédure collective de l'exploitant d'une auto-école. De surcroît les règles de procédure civile étant d'essence réglementaire, elles s'effacent lorsqu'elles entrent en conflit avec une disposition d'origine législative, comme en l'espèce l'article L. 621-2 du Code de commerce. Aussi la jurisprudence citée par le liquidateur, en l'espèce (Cass. civ. 2, 7 décembre 2000, n° 99-14.902
N° Lexbase : A1811AIW, selon laquelle le défendeur ne pouvait, en l'espèce, contester la compétence de la juridiction qu'il a lui-même saisi), n'est pas transposable, en ce qu'elle s'appuie sur un texte d'origine réglementaire, l'article R. 142-20 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L6231AD7). Etant donné que constitue une fin de non-recevoir la saisine d'un tribunal incompétent pour connaître de la demande d'ouverture de la procédure collective formée par un débiteur, le jugement du tribunal de commerce rendu en méconnaissance de cette règle, est réputé inexistant. Par ailleurs, le débiteur, exerçant, en l'espèce, une activité d'enseignement, activité libérale par nature, indépendamment du fait qu'elle exige le recours à des moyens matériels (véhicules et locaux aménagés pour l'enseignement de la conduite automobile), n'étant ni commerçant, ni artisan, il était justiciable du TGI de Douai. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Douai dans un arrêt du 28 mai 2009 (CA Douai, 2ème ch, sect. 1, 28 mai 2009, n° 08/03721, M. Jean-Marie Renard c/ M. Marie-José Froment, es qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Renard Jean-Marie
N° Lexbase : A0510EIQ ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E1842EQB).
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