Le rejet d'une demande d'inscription sur la liste spéciale des médecins français résidant à l'étranger ne peut intervenir avant que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 juillet 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 21 juillet 2009, n° 313462, M. Abu Alrub
N° Lexbase : A1093EKP). M. X demande l'annulation de la décision par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande d'inscription sur la liste spéciale des médecins français résidant à l'étranger. Le Conseil indique que le renvoi opéré par l'article R. 4112-7 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L0209G9M) aux conditions prévues par l'article R. 4112-2 (
N° Lexbase : L9554HYI) n'a pas, pour l'inscription sur la liste spéciale, rendu applicables aux médecins résidant à l'étranger, les formalités procédurales prévues à l'article R. 4112-2, pour l'inscription au tableau de l'ordre des médecins résidant en France. Toutefois, pour refuser l'inscription sur la liste spéciale prévue à l'article R. 4112-7 précité à l'intéressé, médecin de nationalité française résidant, à la date de la décision contestée, dans les Emirats arabes Unis, le conseil national de l'ordre des médecins s'est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant aurait fait une déclaration mensongère. Or, un tel motif pris en considération de la personne ne pouvait être valablement retenu sans que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations dans un délai raisonnable. Il s'ensuit que la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulée.
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