Aux termes de l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs (
N° Lexbase : L8461AGH) et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 (
N° Lexbase : L8834AGB), en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue au profit : du conjoint, des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile, du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité, des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile. Lors du décès du locataire, le contrat de location est, quant à lui, transféré au conjoint survivant, aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité, aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence. A défaut de personnes remplissant ces conditions, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. Au regard de ces dispositions, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a déclaré, dans un arrêt rendu le 8 juillet 2009, que la fille d'une locataire pouvait se voir transférer le contrat de bail dans la mesure où cette dernière était partie définitivement. En effet, selon la Haute juridiction, ce départ définitif s'analyse en un abandon de domicile, la locataire ayant quitté le logement sans informer sa fille de sa nouvelle adresse ni lui donner de ses nouvelles (Cass. civ. 3, 8 juillet 2009, n° 08-16.992, Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Paris, établissement public, FS-P+B
N° Lexbase : A7407EI8).
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