Relève de la compétence administrative le personnel des établissements publics administratifs (EPA), c'est-à-dire les agents permanents titularisés et les agents contractuels, même s'ils sont liés par un contrat de droit privé (Cass. soc., 12 avril 1995, n° 93-46.599, Chambre de Commerce et d'Industrie de Toulouse c/ Mme Christine Antoni
N° Lexbase : A9970ATG). La Cour de cassation énonce, dans un arrêt du 8 juillet 2009, que, eu égard à la nature administrative de l'établissement public et malgré la circonstance que certains agents soient liés à cet établissement par des contrats de droit privé, le litige relatif à l'exercice du droit syndical au sein d'un EPA relève de la compétence de la juridiction administrative (Cass. soc., 8 juillet 2009, n° 08-40.102, FS-P+B
N° Lexbase : A7500EIM, v. aussi, Cass. soc., 12 octobre 1999, n° 97-42.159, Mme Josette Garnier, épouse Favard c/ Commune de Beaumont, pris en la personne de son maire
N° Lexbase : A9253ATU). En l'espèce, un tribunal, statuant sur la demande d'un EPA d'annuler la désignation faite, par une union syndicale, d'un délégué syndical au sein de cet établissement, a retenu que l'article 11 de la délibération 91-032 du 24 janvier 1991, relative aux principes généraux du droit du travail, qui prévoit que les contestations relatives aux désignations des délégués ou représentants syndicaux sont de la compétence du tribunal de première instance et ne sont recevables que si elles sont faites dans les 15 jours suivant cette désignation, était applicable aux EPA et que le recours formé contre la désignation du délégué syndical plus de 7 mois après sa désignation est irrecevable. La Haute juridiction censure le jugement, au visa de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, car en statuant comme il l'a fait, le tribunal de première instance a violé les textes susvisés .
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