Jurisprudence : Cass. soc., 12-04-1995, n° 93-46.599, Cassation

Cass. soc., 12-04-1995, n° 93-46.599, Cassation

A9970ATG

Référence

Cass. soc., 12-04-1995, n° 93-46.599, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1042498-cass-soc-12041995-n-9346599-cassation
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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 12 Avril 1995
Pourvoi n° 93-46.599
Chambre de Commerce et d'Industrie de Toulouse
¢
Mme Christine ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Toulouse, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de Mme Christine ..., demeurant à Villeneuve Tolosane (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents M. Kuhnmunch, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM ..., ..., ..., ..., ..., ..., Mme ..., conseillers, Mmes ..., ..., conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me ..., avocat de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Toulouse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L 511-1, alinéa 7, du Code du travail ;
Attendu qu'à la suite d'un litige l'opposant à la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, Mme ... a saisi la juridiction prud'homale ;
que la chambre de commerce et d'industrie a soulevé l'exception d'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal administratif ;
que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent et que le salarié a formé un contredit à cette décision ;
Attendu que, pour faire droit au contredit, la cour d'appel a énoncé que le contrat de travail à durée déterminée ne comportant aucune stipulation exorbitante du droit commun, Mme ..., par les modalités de son embauche et par la nature de son activité, laquelle consistait en la mise en place de la bureautique au sein de la chambre de commerce et d'industrie, occupant un emploi n'ayant pas un caractère permanent mais constituant une activité occasionnelle, ne rentrait pas dans les prévisions statutaires et l'appartenance à un statut étant un élément substantiel à un emploi public, l'intéressée était un agent de droit privé ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ces constatations que la nature de l'emploi occupé par Mme ... faisait participer cette dernière directement à l'exécution du service public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme ..., envers la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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