Jurisprudence : Cass. soc., 12-10-1999, n° 97-42.159, Cassation sans renvoi

Cass. soc., 12-10-1999, n° 97-42.159, Cassation sans renvoi

A9253ATU

Référence

Cass. soc., 12-10-1999, n° 97-42.159, Cassation sans renvoi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1053019-cass-soc-12101999-n-9742159-cassation-sans-renvoi
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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 12 Octobre 1999
Pourvoi n° 97-42.159
Mme Josette ..., épouse ...
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commune de Beaumont, pris en la personne de son maire
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Josette ..., épouse ..., demeurant Beaumont Village,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1996 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la commune de Beaumont, pris en la personne de son maire domicilié Montrésor,
défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM ..., ... ..., ..., ..., ..., ..., Mme Lemoine ..., conseillers, M. ..., Mmes ..., ..., MM ..., ..., ..., Mme ..., conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme ..., de la SCP Gatineau, avocat de la commune de Beaumont Village, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen soulevé d'office après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile
Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 92 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, si l'exception d'incompétence ne peut être relevée pour la première fois par une partie devant la Cour de Cassation, celle-ci peut relever d'office le moyen tiré de l'incompétence du juge judiciaire lorsque, notamment, l'affaire relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Attendu que Mme ... engagée, le 1er octobre 1968, en qualité de femme de ménage, par la commune de Beaumont Village, pour l'entretien de l'école communale, a été licenciée, le 15 juin 1991, à la suite de la décision de l'inspection académique de fermer l'école ; que Mme ... a saisi la juridiction prud'homale et que la cour d'appel a notamment rejeté sa demande d'indemnités de chômage et de remise de bulletins de paie pour la période du 1er octobre 1968 au 31 décembre 1974 ;
Attendu, cependant, que les personnels non titulaires employés par un service public administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ;
Qu'en statuant, comme elle l'a fait, alors que le litige opposant la salariée, agent contractuel de droit public, à une commune relevait de la seule compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la cour d'appel n'était pas compétente pour statuer sur la demande de la salariée ;
Renvoie la salarié à mieux se pourvoir ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Met les frais de première instance et d'appel à la charge de la commune de Beaumont Village ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Beaumont Village ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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