Une agence régionale de l'hospitalisation n'a pas à porter préalablement à la connaissance de cliniques concurrentes les critères de sélection du projet avant de délivrer une autorisation de création d'une activité de soin, décide le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 juillet 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 24 juillet 2009, n° 321804, Clinique Durieux
N° Lexbase : A1131EK4). En l'espèce, une agence régionale de l'hospitalisation a, par deux délibérations, d'une part, autorisé la clinique X à créer une activité de soins de suite et de rééducation-réadaptation fonctionnelle en hospitalisation complète et hospitalisation à temps partiel et, d'autre part, refusé à la clinique Y la même autorisation. Selon le Conseil, pour annuler ces deux délibérations, le juge du référé a commis une erreur de droit en estimant que, dès lors qu'elle est saisie de deux demandes concurrentes, l'autorité administrative à laquelle sont soumis les projets relatifs à la création d'une activité de soins devait, afin de respecter les règles de la concurrence, définir et communiquer préalablement aux cliniques concurrentes ses critères de sélection du projet. En effet, s'il appartenait bien à l'agence régionale de l'hospitalisation, lors de la délivrance des autorisations de création d'une activité de soins, de prendre en compte ces règles et de veiller à ce que la délivrance de l'autorisation n'ait pas pour effet de mettre son titulaire en situation d'y contrevenir, les dispositions de l'article L. 6122-2 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L2159DK8) énumèrent de façon précise et limitative l'ensemble des conditions et des critères qui doivent être pris en compte pour délivrer les autorisations de création d'une activité de soins, seuls les projets remplissant l'ensemble de ces conditions et critères pouvant être retenus.
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