Le Quotidien du 4 août 2009 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] IR : imposition des indemnités perçues dans le cadre d'un contrat d'assurance prévoyance non collectif

Réf. : CAA Marseille, 4e, 16-06-2009, n° 06MA01898, M. Louis Robert JOVIGNOT (N° Lexbase : A8337EIM)

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le 18 Juillet 2013

Il ressort des termes de l'article 80 quinquies du CGI (N° Lexbase : L1784HLN) que les indemnités journalières versées par les organismes de Sécurité sociale sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles spécifiques applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion des indemnités qui sont allouées à des personnes qui sont atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. Cette exonération ne s'applique qu'aux indemnités journalières versées par les organismes de Sécurité sociale et non à des indemnités complémentaires versées par des organismes de prévoyance, qui ont le caractère de revenus de remplacement imposables . Dans un arrêt en date du 16 juin 2009, la cour administrative d'appel de Marseille a été amenée à rappeler le caractère imposable d'indemnités complémentaires versées en vertu d'un contrat d'assurance prévoyance souscrit de son propre gré par le contribuable (CAA Marseille, 4ème ch., 16 juin 2009, n° 06MA01898, M. Louis Robert Jovignot N° Lexbase : A8337EIM). En l'espèce, un contribuable s'est vu verser en 1994 une somme de 405 437 francs (soit environ 61 800 euros) à titre d'indemnités complémentaires par la caisse nationale de prévoyance du bâtiment et des travaux publics, via son employeur, en vertu d'un contrat d'assurance souscrit de son propre gré par l'intéressé. A l'occasion d'un contrôle sur pièces du foyer du contribuable, cette indemnité a été soumise à imposition par l'administration fiscale. La cour administrative d'appel précise qu'au regard de la situation de fait, il apparaît que l'indemnité versée ne peut être considérée comme une indemnité pouvant être exonérée au titre des dispositions de l'article 80 quinquies du CGI et que, l'instruction 5 F-1132 du 10 février 1999 ne pouvait être invoquée, en l'espèce, dans la mesure où elle est postérieure à l'année en litige.

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