En vertu de l'article 701 du Code civil (
N° Lexbase : L3300ABT), le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Cependant, si cette assignation primitive est devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêche d'y faire des réparations avantageuses, il peut offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits et celui ci ne peut pas le refuser. Tel est le rappel opéré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2009 (Cass. civ. 3, 8 juillet 2009, n° 08-15.763, FS-P+B
N° Lexbase : A7346EIW ; déjà, en ce sens, Cass. civ. 3, 31 octobre 2006, n° 05-17.519, FS-P+B
N° Lexbase : A2066DSC). En l'espèce, des époux, propriétaires de parcelles bénéficiant de servitudes conventionnelles de passage s'exerçant sur deux parcelles contiguës appartenant à une commune et une SCA ont assigné celles-ci en rétablissement des servitudes de passage qu'elles ont supprimées par la création sur leurs parcelles d'un lac artificiel. Par un arrêt du 22 janvier 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence les a déboutés au motif que si la suppression d'une ou plusieurs servitudes conventionnelles constituait une violation des engagements contractuels, le rétablissement de la situation antérieure n'était pas justifié lorsque les conditions posées à l'article 701 du Code civil pour un déplacement d'assiette étaient réunies. Or, en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la double servitude avait été supprimée sans l'accord préalable des propriétaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable